Collège Le Sacre Coeur

Collège – Ste Pazanne

Sélectionnez une page

La liberté d’expression et ses limites

parcours pédagogique

La liberté d’expression et ses limites

Christophe Gracieux – professeur agrégé d’histoire de l’Académie de Versailles

Partie 1. La liberté d’expression, un droit fondamental garanti par la loi

Textes de référence

Document 1 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789

Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Document 2 : Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948

Article 19. Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Document 3 : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Article 1er. L’imprimerie et la librairie sont libres.

Article 5. Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement (…).

Document 4 : Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950

Article 10. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

Partie 2. La liberté d’expression en action

Partie 3. La liberté d’expression sur Internet

Partie 4. Les limites à la liberté d’expression

Loi Gayssot du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe

Article 9. Il est inséré, après l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé :

Article 24 bis. Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Vous trouverez sur cette page des ressources supplémentaires aux cours.